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Article R4543-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.