Article R4324-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes, l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y compris en cas de défaillance de la source d'énergie.