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Article R4324-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes, l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y compris en cas de défaillance de la source d'énergie.