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Article R4323-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.