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Article R4323-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.