Articles

Article R4224-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il n'a pas été remédié à ce défaut.