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Article R4214-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, le maître d'ouvrage s'assure que ces équipements sont conçus et mis en place conformément aux règles en vigueur lors de cette installation.