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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton)


Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale ovine est réalisée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination de la manière suivante :
1° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 8 destinés aux bovins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur 50 % du montant hors taxes du prix moyen d'achat par l'Etat des doses vaccinales, dans la limite d'une participation de 0,29 € hors taxes par dose vaccinale.
2° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 1 destinés aux bovins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur 50 % du montant hors taxes du prix moyen d'achat par l'Etat des doses vaccinales, dans la limite d'une participation de 0,4 € hors taxes par dose vaccinale.
3° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 1 et sérotype 8 destinés aux ovins et aux caprins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur une participation de 0,1 € hors taxes par dose vaccinale.
4° L'Etat participe aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique en versant au vétérinaire ayant réalisé cette vaccination, dans la limite du plafond de 50 % des dépenses engagées hors taxes :
a) 2 euros par bovin valablement vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine ;
b) 0,75 euro par ovin ou caprin valablement vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine.
La participation de l'Etat aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique est fixe, quel que soit le nombre d'injections nécessaires à la vaccination de l'animal.