La déclaration de chargement mentionnée à l'article 29 du présent décret est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée commissionnés à cet effet. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au second alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.