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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1326 du 15 décembre 2008 relatif au dossier pharmaceutique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1326 du 15 décembre 2008 relatif au dossier pharmaceutique)


Disposition transitoire.
A titre transitoire, et jusqu'à la mise en œuvre de l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, un identifiant du dossier pharmaceutique généré automatiquement à partir du nom de famille, du prénom usuel et du numéro propre à la carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est utilisé.