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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

1. Pour l'application dans les cas visés par le neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la diminution du montant d'aides est calculée sur le montant total des aides perçu calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté.
2. Au sens du présent article, un engagement agro-environnemental ayant pris effet au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année antérieure. De même, un engagement agro-environnemental ayant pris fin au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année postérieure.
3. Le taux de diminution pris en compte au neuvième alinéa de l'article 1er, du décret susmentionné est égal au rapport entre :
-la différence entre le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production a été affectée par un ou plusieurs des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté ;
-et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté.
4. Le 3 du présent article ne s'applique pas lorsque l'agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence. Dans ces situations, le taux de diminution calculé pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er, du décret susvisé correspond au rapport entre :
-le montant moyen perçu au titre d'un engagement agro-environnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
-et la somme du montant moyen annuel sur les trois années de la période de référence des aides définies conformément à l'article 5 du présent arrêté, et du montant moyen annuel perçu sur les trois années de la période de référence au titre d'un engagement agro-environnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté.
5. Lorsqu'un agriculteur répond aux conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 susvisé et que la part du montant de la MAE de cet agriculteur est au moins égale à 6, 6 %, alors un montant égal au tiers du montant moyen perçu au titre d'un engagement agroenvironnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté est ajouté à son montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

6. Pour l'application du 5 du présent article, la part du montant de la MAE correspond au rapport entre :

-le tiers du montant moyen perçu au titre d'un engagement agroenvironnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;

-et la somme du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, et du tiers du montant moyen perçu au titre d'un engagement agroenvironnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté.