Pour les tomates destinées à la transformation, les engagements agro-environnementaux pris en compte pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 correspondent aux mesures " conversion à l'agriculture biologique ", qui incluent notamment les mesures 2100 et assimilées, prévues par le plan de développement rural national adopté en application du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du 17 mai 1999 susvisé.