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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Pour les tomates destinées à la transformation, les engagements agro-environnementaux pris en compte pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 correspondent aux mesures " conversion à l'agriculture biologique ", qui incluent notamment les mesures 2100 et assimilées, prévues par le plan de développement rural national adopté en application du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du 17 mai 1999 susvisé.