Lorsque l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 7-1 affecte une ou plusieurs années de la période 2001 à 2006, le taux de diminution du rendement en tomates destinées à la transformation est égal au rapport entre :
- la différence entre le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années 2001 à 2006 non affectées par l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 7-1 et le rendement en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la même période au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée par l'un de ces engagements ;
- et le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la période 2001 à 2006 non affectées par l'un des engagements agro-environnementaux précités.
Le 2 de l'article 6 est applicable pour le calcul du taux de diminution prévu au présent article.