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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Lorsque l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 7-1 affecte une ou plusieurs années de la période 2001 à 2006, le taux de diminution du rendement en tomates destinées à la transformation est égal au rapport entre :

- la différence entre le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années 2001 à 2006 non affectées par l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 7-1 et le rendement en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la même période au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée par l'un de ces engagements ;

- et le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la période 2001 à 2006 non affectées par l'un des engagements agro-environnementaux précités.

Le 2 de l'article 6 est applicable pour le calcul du taux de diminution prévu au présent article.