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Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Lorsqu'un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle ou un engagement agro-environnemental affecte la production de tomates destinées à la transformation toutes les années de la période 2001 à 2006, le taux de diminution du rendement en tomates destinées à la transformation est égal au rapport entre :

- la différence entre le rendement moyen en tomates destinées à la transformation de l'organisation de producteurs à laquelle adhérait l'agriculteur concerné pour la ou les années de la période 2001 à 2006 au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée et le rendement en tomates destinées à la transformation de l'agriculteur concerné pour la ou les années de la même période au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée ;

- et le rendement moyen en tomates destinées à la transformation de l'organisation de producteurs à laquelle appartenait l'agriculteur concerné pour la ou les années de la période 2001 à 2006 au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée.

La production gravement affectée est alors calculée sur la base du rendement moyen en tomates destinées à la transformation de l'organisation de producteurs pour la ou les années de la période 2001 à 2006 concernées et sur la base de la surface implantée en tomates destinées à la transformation de l'agriculteur concerné.