l. Pour l'application dans les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés par l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la diminution du montant d'aides est calculée en considérant de manière isolée le type d'aides correspondant à la production gravement affectée par le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle.
Les types d'aides distingués sont au nombre de 11 et sont constitués comme indiqué ci-après :
-aides aux grandes cultures, aide aux légumineuses à grains, aide au riz et surfaces fourragères ;
-prime compensatoire ovine et prime à la brebis et à la chèvre, incluant la prime de base, la prime supplémentaire et les paiements supplémentaires ;
-prime spéciale aux bovins mâles, incluant la prime de base et le paiement à l'extensification ;
-paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;
-paiement à l'extensification de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;
-prime à l'abattage, incluant la prime de base gros bovins et le paiement supplémentaire ;
-aide aux fourrages séchés ;
-aide aux semences fourragères ;
-aide aux pommes de terre féculières ;
-aide au tabac ;
-aide au houblon.
2. Le taux de diminution pris en compte dans l'article 1er, septième ou huitième alinéa, pour le cas du tabac du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé est égal au rapport entre :
-la différence entre le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (desquelles) la production n'a pas été affectée par un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle et le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (desquelles) la production a été affectée par le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle ;
-et le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (desquelles) la production n'a pas été affectée par un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle.
3. Le 2 du présent article ne s'applique pas lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle affecte une production pendant toutes les années de la période de référence. Dans ces situations, le taux de diminution pris en compte dans l'article 1er, septième ou huitième alinéa, pour le cas du tabac du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé est égal au rapport entre :
-la différence entre le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article perçu sur les années prises en compte telles que définies en annexe du présent arrêté et le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article perçu sur les années 2000 à 2002 ;
-le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article perçu sur les années prises en compte telles que définies en annexe du présent arrêté.