Dispositions générales.
I. - Timbres mobiles ou empreintes.
Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits, donne lieu à l'apposition soit d'un ou plusieurs timbres mobiles, soit d'une empreinte à l'aide d'une machine à timbrer, indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.
II. - Mode de calcul des perceptions.
Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie.
III. - Gratuité.
Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.
A. - La gratuité est acquise de plein droit :
1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;
2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention ;
3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;
4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;
5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de buts lucratifs ;
6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;
7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés;
8° Au conjoint d'un ressortissant français, pour la délivrance d'un visa de passeport étranger.
B. - La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :
1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles.
2° Exceptionnellement, pour certains articles du tarif :
A des particuliers étrangers ;
A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des relations extérieures.
IV. - Demi-droit.
Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.
V. - Détaxe spéciale aux actes permettant d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense.
Lorsqu'un acte est demandé afin d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense, le droit à percevoir ne peut dépasser le quart de la valeur du versement ou de la réduction de dépense.
Cette détaxe spéciale n'est pas applicable aux actes dont le tarif est basé sur la réciprocité.
VI. - Pages.
Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.
Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.
VII. - Vacations.
Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.
Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais incombent également aux parties requérantes.
Les frais de voyage correspondent aux dépenses réellement faites.
Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie et du grade des agents.
VIII. - Heures supplémentaires.
Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau donnent lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.
Les agents se refuseront toutefois à faire en heures supplémentaires tout acte ou formalité qui ne présentera pas un caractère réel d'urgence.
Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux sont choisies conformément aux habitudes locales. Sont considérés comme jours fériés ceux consacrés par la loi française.
Les jours fériés locaux peuvent être observés, mais ne donnent lieu qu'à la perception de la surtaxe due après la fermeture des bureaux.
La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.
Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie et figurent dans la comptabilité comme droits de chancellerie. La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.
IX. - Prélèvement du Trésor sur les recettes des agents consulaires.
Les agents consulaires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain chiffre, à savoir :
De 1 500 euros à 3 000 euros : 50 % ;
Au-dessus 3 000 euros : 90 %.
Les recettes correspondent aux taxes d'heures supplémentaires sont entièrement acquises aux agents consulaires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.
Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.
X. - Application des droits.
Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.
Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :
Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;
Les Français de passage établis en territoire français.
Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :
Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;
Tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.
XI. - Modalités de perception des droits
Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.
Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :
- la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;
- la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.
XII. - Modification des droits.
Le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires.
XIII. - Tarifs spécifiques.
Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif. Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du présent décret.
NUMÉRO des articles |
NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS |
DROIT EN EUROS |
|||
A |
B |
||||
|
Chapitre Ier |
|
|
||
|
Actes de l'état civil |
|
|
||
1 |
Extrait d'un acte de l'état civil. - Par extrait |
Gratuit |
Gratuit |
||
2 |
Copie littérale d'un acte de l'état civil, d'un acte de transcription de jugement ou d'arrêt en matière d'état. - Par expédition |
Gratuit |
Gratuit |
||
3 |
Actes relatifs à la célébration du mariage : |
|
|
||
a) Affiche de publication ; |
|
|
|||
b) Certificat de publication et non-opposition ; |
|
|
|||
c) Certificat de capacité à mariage ; |
|
|
|||
d) Consentement à mariage dressé par l'agent diplomatique ou consulaire agissant en qualité d'officier de l'état civil. |
|
|
|||
Par acte |
Gratuit |
Gratuit |
|||
4 |
Légalisation des actes relatifs à l'état civil ou de leur traduction : |
|
|
||
a) En vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français |
Gratuit |
Gratuit |
|||
b) Dans les autres cas. - Par légalisation |
5 |
9 |
|||
5 |
Traduction des actes relatifs à l'état civil : |
|
|
||
a) En vue de la transcription sur les registres de l'état civil français |
Gratuit |
Gratuit |
|||
b) Dans les autres cas : |
|
|
|||
- par acte |
9 |
14 |
|||
- copie supplémentaire |
5 |
9 |
|||
|
Chapitre II |
|
|
||
|
Actes de la juridiction civile et commerciale |
|
|
||
6 |
Consentement, par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, art. 348) |
Gratuit |
Gratuit |
||
7 |
Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, art. 71) |
Gratuit |
Gratuit |
||
8 |
Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment : procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence : |
|
|
||
- remplacement de gardien de scellés ; |
|
|
|||
- procès-verbal de levée de scellés. |
|
|
|||
Par acte ou formalité |
Gratuit |
Gratuit |
|||
9 |
Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions. - Par acte ou formalité |
Gratuit |
Gratuit |
||
10 |
Copie d'un acte de la juridiction : |
|
|
||
- par page |
9 |
14 |
|||
- minimum de perception |
14 |
18 |
|||
|
Chapitre III |
|
|
||
|
Actes notariés |
|
|
||
11 |
Actes notariés soumis à droits fixes, notamment : |
|
|
||
- arbitres et experts (nomination en matière civile) ; |
|
|
|||
- certification de signature (les taxes de réciprocité relatives aux légalisations de signatures seront éventuellement appliquées en matière de certification de signature de ressortissants étrangers lorsque lesdites taxes seront supérieures au droit prévu au présent article. Elles se substitueront alors à ce dernier) ; |
|
|
|||
- codicille (les dispositions concernant les testaments s'appliquent aux codicilles) ; |
|
|
|||
- consentement ; |
|
|
|||
- contrat de mariage lorsqu'il n'y a pas constatation d'apports ; |
|
|
|||
- dépôt au rang des minutes de la chancellerie d'un acte authentique reçu ailleurs ; |
|
|
|||
- dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé (autre que testament olographe) qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à droit fixe et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit) ; |
|
|
|||
- dépôt de testament olographe ou mystique (voir testament) ; |
|
|
|||
- donation entre époux pendant le mariage (code civil, art. 1094) ; droit fixe de rédaction (au décès du donateur il est perçu un droit proportionnel, voir art. 12) ; |
|
|
|||
- inventaire ; |
|
|
|||
- nomination de tuteur (art. 398 du code civil) ; |
|
|
|||
- notoriété (acte de) ; |
|
|
|||
- procuration et substitution de pouvoir ; |
|
|
|||
- reconnaissance de paternité ou de maternité ; |
|
|
|||
- renonciations ; |
|
|
|||
- retrait de testament ; |
|
|
|||
- résiliation de contrat de mariage ; |
|
|
|||
- révocation de donation entre époux, de mandat ou de testament ; |
|
|
|||
- testament authentique (code civil, art. 971) ; droit fixe de rédaction (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ; |
|
|
|||
- testament mystique (code civil, art. 976 et suivants) : acte de souscription, acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ; |
|
|
|||
- testament olographe : acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ; |
|
|
|||
- procès-verbal d'ouverture et de description de testament ou de codicille (code civil, art. 1007) (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12). |
|
|
|||
Chaque acte relevant du présent article donne lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixé à la page : |
|
|
|||
a) En brevet : |
|
|
|||
- par page |
23 |
32 |
|||
- minimum de perception |
46 |
69 |
|||
b) En minute : |
|
|
|||
- par page |
32 |
46 |
|||
- minimum de perception |
69 |
91 |
|||
(Lorsqu'il y a vacation, la taxe y afférente est à percevoir en sus.) |
|
|
|||
12 |
Actes notariés soumis à un droit proportionnel : |
||||
A moins d'indications contraires, les droits à percevoir, suivant la nature des actes, sont fixés à partir des tarifs 1, 2 et 3 ci-après : |
|||||
VALEURS DES BIENS |
TARIF 1 |
TARIF 2 |
TARIF 3 |
||
(en pourcentage) |
|||||
Au-dessus de 7 600 euros |
5 |
2,20 |
2,50 |
||
De 7 601 à 15 000 euros |
3,30 |
1,65 |
1,65 |
||
De 15 001 à 46 000 euros |
1,65 |
1,10 |
1,10 |
||
Au-dessus de 46 000 euros |
0,825 |
0,55 |
0,55 |
||
NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS |
DROIT EN EUROS |
||||
A |
B |
||||
Minimum de perception ; le même que celui prévu pour les actes soumis à droits fixes, soit : |
|||||
a) En brevet |
46 |
69 |
|||
b) En minute |
69 |
91 |
|||
Certificat de propriété : sur le capital |
0,50 % |
0,50 % |
|||
Contrat de mariage (art. 1394 du code civil) : |
|
|
|||
a) Sur les biens dont la propriété est déclarée (déduction faite des charges) : la moitié des émoluments en matière de constitution de dot |
Tarif 3 |
Tarif 3 |
|||
b) Sur les dots, minimum des droits perçus : 37 euros (résiliation de contrat de mariage, voir art. 11) |
Tarif 3 |
Tarif 3 |
|||
Contre-lettre à contrat de mariage (art. 1396 du code civil) : comme en matière de contrat de mariage |
Tarif 3 |
Tarif 3 |
|||
Décharge ou délivrance de legs (art. 1004 et 1014 du code civil) |
Tarif 3 |
Tarif 3 |
|||
Dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à un droit proportionnel et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit) |
Selon le tarif auquel aurait été soumis l'acte |
||||
Donation entre époux pendant le mariage (art. 1091 du code civil : l'établissement de l'acte de donation donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 11). Droits proportionnels dus au décès du donateur sur la valeur actuelle des biens donnés. |
Tarif 3 |
Tarif 3 |
|||
Testament authentique (code civil, art. 971) (droit fixe de rédaction, voir art. 11). Droits proportionnels perçus au décès sur la part nette recueillie par le bénéficiaire. Si ce dernier a droit à une réserve, il n'est rien perçu sur ce qu'il a recueilli à ce titre : |
|
|
|||
a) En ligne directe et entre époux |
Tarif 1 |
Tarif 1 |
|||
b) En ligne collatérale et entre étrangers, les droits du tarif 1 sont augmentés d'un tiers |
|
|
|||
Testament mystique (code civil, art. 976) (droits fixes relatifs à l'établissement de l'acte de suscription, au dépôt et au retrait de dépôt : voir art. 11). Droits proportionnels dus au décès : les mêmes qu'en matière de testament authentique |
Tarif 1 |
Tarif 1 |
|||
Testament olographe (code civil, art. 970) (droits fixes relatifs au dépôt et au retrait de dépôt : voir art. 11). Droits proportionnels dus au décès : la moitié de ceux qui seraient perçus si le testament était authentique |
Tarif 1 |
Tarif 1 |
|||
Autres actes notariés soumis à droits proportionnels et ne figurant pas dans l'énumération ci-dessus |
Tarif 1 |
Tarif 1 |
|||
13 |
Copie ou extrait d'un acte notarié : |
|
|
||
- par page |
14 |
18 |
|||
- minimum de perception |
27 |
37 |
|||
|
Chapitre IV |
|
|
||
|
Actes administratifs |
|
|
||
14 |
A. - Délivrance ou renouvellement du passeport (pour une durée de validité fiscale de 10 ans) |
60 |
69 |
||
B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur (pour une durée de validité de 5 ans) |
30 |
34 |
|||
C. - Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée de validité de 6 mois) |
30 |
34 |
|||
14 bis |
Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides : |
|
|
||
a) Prorogation du titre |
|
8 |
|||
b) Prorogation du visa préfectoral |
|
2 |
|||
15 |
Carte nationale d'identité (délivrance) (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) |
Gratuit |
|
||
16 |
Laissez-passer, sauf-conduit (décret n° 98-1237 du 29 décembre 1998), titre de voyage provisoire de l'Union européenne |
23 |
46 |
||
17 |
Visas des passeports étrangers (décret n° 97-165 du 24 février 1997 ; arrêté du 6 décembre 1999) : |
|
|
||
A. - Visa de transit aéroportuaire |
|
10 |
|||
B. - Visa de transit (une, deux ou plusieurs entrées) |
|
10 |
|||
C. - Visa de court séjour : |
|
|
|||
1. Visa de très courte durée (30 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum) |
|
25 |
|||
2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum) |
|
30+5 à partir de la 2e entrée |
|||
3. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité d'un an) |
|
50 |
|||
4. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité comprise entre 1 et 5 ans maximum) |
|
50+30 par année supplémentaire |
|||
D. - Visa national de long séjour (plus de 90 jours) |
|
99 |
|||
E. - Cas particuliers : |
|
|
|||
1. Visa à validité territoriale limitée |
|
Montant égal à celui fixé pour le visa de catégorie A, B ou C correspondant |
|||
2. Visa collectif : |
|
|
|||
- catégories A et B (de 5 à 50 personnes) |
|
10+1 par personne |
|||
- catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes) |
|
30+1 par personne |
|||
- catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées (de 5 à 50 personnes) |
|
30+3 par personne |
|||
3. Visa national de long séjour (plus de 90 jours) délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998) |
|
15 |
|||
4. Visa de courte durée (90 jours maximum) avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum) à destination de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises |
|
9 |
|||
18 |
Immatriculation des Français (établissement ou renouvellement) |
Gratuit |
Gratuit |
||
19 |
Immatriculation des étrangers protégés (établissement ou renouvellement) |
Gratuit |
Gratuit |
||
20 |
Attestation d'immatriculation |
Gratuit |
|
||
21 |
Attestation de résidence ou changement de résidence |
Gratuit |
14 |
||
22 |
Attestation d'identité |
9 |
23 |
||
23 |
Carte d'identité pour voyageurs de commerce |
27 |
37 |
||
24 |
Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane) |
18 |
18 |
||
25 |
Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil et de leur traduction) |
9 |
18 |
||
26 |
Certificat de coutume |
18 |
27 |
||
27 |
Certificat d'hérédité |
7 |
14 |
||
28 |
Dépôt de sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables. La formalité de dépôt |
Gratuit |
Gratuit |
||
29 |
Retrait des dépôts visés à l'article précédent : |
|
|
||
a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception |
1 % |
1 % |
|||
b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible |
14 |
18 |
|||
30 |
Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception des vacations). |
27 |
46 |
||
31 |
Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de transport |
23 |
46 |
||
Droit réduit pour les motocyclettes et scooters |
14 |
27 |
|||
Droit réduit pour les vélomoteurs et bicyclettes (vacation non comprise) |
5 |
9 |
|||
32 |
Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés |
18 |
27 |
||
33 |
Traduction certifiée sincère : |
|
|
||
a) Thème au version par demi-page |
14 |
18 |
|||
b) Vérification avec certification de traduction |
9 |
14 |
|||
34 |
Copie collationnée, par page |
9 |
14 |
||
35 |
Certification de photocopie conforme à l'original, par page |
7 |
14 |
||
36 |
Vacation des agents |
27 |
46 |
||
37 |
Heures supplémentaires (par heure) : |
|
|
||
a) Jours ouvrables de 20 h à 8 h |
23 |
23 |
|||
b) Jours non ouvrables, quelle que soit l'heure |
32 |
32 |