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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2008 relatif à la mise en service et au suivi des radiophares omnidirectionnels VHF (VOR), des radiophares non directionnels (NDB) et des dispositifs UHF au sol de mesure de distance (DME))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2008 relatif à la mise en service et au suivi des radiophares omnidirectionnels VHF (VOR), des radiophares non directionnels (NDB) et des dispositifs UHF au sol de mesure de distance (DME))


A N N E X E À L'ARRÊTÉ DU 5 DÉCEMBRE 2008 RELATIF À LA MISE EN SERVICE ET AU SUIVI DES RADIOPHARES OMNIDIRECTIONNELS VHF (VOR), DES RADIOPHARES NON DIRECTIONNELS (NDB) ET DES DISPOSITIFS UHF AU SOL DE MESURE DE DISTANCE (DME)

1. Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Action corrective : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée.
Action préventive : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable.
Contrôle : évaluation de la conformité par observation et jugement, accompagné si nécessaire de mesures, d'essais ou de calibrage.
DME : abréviation de Distance Measuring Equipment ou dispositif UHF au sol de mesure de distance. Système sol de type transpondeur fonctionnant dans la bande de fréquences UHF qui permet à un récepteur installé à bord d'un aéronef d'indiquer, de façon permanente et précise, la distance oblique entre cet aéronef et le point de référence de ce dispositif au sol.
Note : certains DME sont associés à un ILS. Dans ce cas, ils peuvent être considérés comme un composant de l'ILS et les dispositions prévues dans l'arrêté du 26 mai 2008 relatif à la mise en service et au suivi des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS s'appliquent.
Mise en service : la première mise en exploitation après une installation initiale ou une évolution du système.
NDB : abréviation de Non-Directional Beacon ou radiobalise. Système sol localisé en un point identifié et fonctionnant dans les basses et moyennes fréquences. Un récepteur ADF ( Automatic Direction Finding ) à bord d'un aéronef recevant le signal transmis par un NDB (qui ne contient pas d'information de direction) indique un gisement.
Prestataire de services de navigation aérienne : entité fournissant, pour la circulation aérienne générale, le service de navigation associé à l'un des systèmes suivants : radiophare omnidirectionnel VHF (VOR), radiophare non directionnel (NDB), dispositif UHF au sol de mesure de distance (DME).
Vérification : confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites.
VOR : abréviation de VHF Omnidirectional Range ou radiophare omnidirectionnel VHF. Système sol de positionnement radioélectrique fonctionnant dans la bande des fréquences VHF. Un récepteur à bord d'un aéronef permet de déterminer un relèvement magnétique par rapport au système sol VOR dont la position est connue, et donc le radial sur lequel l'aéronef est situé.

2. Exigences vis-à-vis du prestataire
de services de navigation aérienne

Pour accomplir les tâches se rapportant à la vérification des exigences en matière d'interopérabilité et de performance, à la mise au service et au suivi du système visées aux paragraphes 3 et 4, le prestataire de services de navigation aérienne remplit les conditions énumérées en appendice IV.

3. Exigences en matière d'interopérabilité
et de performance

Le prestataire de services de navigation aérienne vérifie la conformité du système installé sur site aux exigences en matière d'interopérabilité et de performance définies en appendice I et s'assure du maintien de cette conformité durant tout le cycle de vie du système installé sur site.

4. Exigences en matière de procédures de mise en service
et de suivi du système installé sur site

4.1. Le prestataire de services de navigation aérienne établit les procédures de mise en service et de suivi à appliquer au système.
Ces procédures couvrent tout le cycle de vie du système. Elles traitent :
― des opérations de réglage et de contrôle au sol et/ou en vol en vue de la mise en service du système ;
― des actions préventives périodiques sur le système installé sur site ;
― des actions correctives sur le système installé sur site ;
― des opérations de contrôle au sol et/ou en vol périodiques du système installé sur site ;
― des conditions et des procédures de mise hors service du système.
4.2. Le prestataire de services de navigation aérienne démontre à l'autorité nationale de surveillance que les procédures établies conformément au paragraphe 4.1 permettent de maintenir la conformité aux exigences en matière d'interopérabilité et de performance définies en appendice I.

5. Exigences en matière de sécurité

5.1. Le prestataire de services de navigation aérienne réalise une étude de sécurité visant à identifier les dangers, évaluer et atténuer les risques relatifs à la fourniture du service de navigation aérienne associé au système.
5.2. Toute étude de sécurité réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2096/2005 du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne permet de répondre à l'exigence du paragraphe 5.1.

6. Restrictions particulières

La mise en service d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME peut être assortie de restrictions particulières d'utilisation. Celles-ci sont approuvées par l'autorité nationale de surveillance.

7. Aptitude à l'emploi des composants d'un système

7.1. Pour tout composant d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME qu'il fournit après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le fabricant ou son mandataire garantit et déclare l'aptitude à l'emploi de ce composant vis-à-vis des exigences en matière d'interopérabilité et de performance définies en appendice I et des éventuelles règles de mise en œuvre applicables à ces composants.
7.2. Cette déclaration d'aptitude à l'emploi est établie par le fabricant de l'équipement ou son mandataire et fournie au prestataire de services de navigation aérienne.
Le contenu de cette déclaration est précisé en appendice II.
7.3. Excepté pour l'installation d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette déclaration d'aptitude à l'emploi est établie par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, en tant que déclaration CE d'aptitude à l'emploi, conformément au règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.

8. Vérification du système installé sur site

8.1. Le prestataire de services de navigation aérienne établit :
― une déclaration de vérification de conformité du système ;
― un dossier technique.
Le contenu de cette déclaration et celui de ce dossier technique sont précisés en appendice III.
8.2. Excepté pour l'installation d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette déclaration de vérification est établie en tant que déclaration CE de vérification, conformément au règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.
8.3. Le prestataire de services de navigation aérienne soumet à l'autorité nationale de surveillance la déclaration de vérification de conformité du système et le dossier technique accompagnant cette déclaration, établis conformément aux paragraphes 8.1 et 8.2.
L'autorité nationale de surveillance peut exiger tout complément d'information jugé nécessaire.
Cette déclaration et ce dossier technique sont conservés par le prestataire de services de navigation aérienne pendant toute la durée de vie du système.

9. Mise en service

La mise en service d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME ne peut intervenir que :
― lorsque toutes les conditions définies aux paragraphes 2 à 8 ont été remplies ;
― le cas échéant, lorsque les procédures aux instruments associées ont été approuvées conformément à l'arrêté du 28 août 2006 relatif à l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et à la présentation des cartes associées ;
― le cas échéant, lorsque l'autorité nationale de surveillance a accepté le changement associé à la mise en service conformément aux procédures applicables pour tout changement lié à la sécurité des services de la gestion du trafic aérien.

APPENDICE I
Exigences en matière d'interopérabilité et de performance

Les exigences en matière d'interopérabilité et de performance auxquelles doit se conformer un VOR sont :
― l'ensemble des exigences (hors exigences relatives aux équipements installés à bord des aéronefs) contenues dans le document suivant :
OACI, annexe 10. ― Télécommunications aéronautiques, volume I. ― Aides radio à la navigation, section 3.3. ― Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR), 6e édition, juillet 2006, y compris tous les amendements jusqu'au n° 82 ,
sous réserve de l'adaptation suivante pour les dispositions :
― du paragraphe 3.3.5.2 : le taux de modulation de la porteuse par la sous-porteuse à 9 960 Hz variera entre les limites de 20 % et 40 % ;
― du paragraphe 3.3.5.3 : le taux de modulation de la porteuse par la fréquence de 30 Hz ou de 9 960 Hz, pour tout angle de site inférieur ou égal à 5°, sera compris entre les limites de 20 % et 40 %.
Les exigences en matière d'interopérabilité et de performance auxquelles doit se conformer un NDB sont :
― l'ensemble des exigences (hors exigences relatives aux équipements installés à bord des aéronefs) contenues dans le document suivant :
OACI, annexe 10. ― Télécommunications aéronautiques, volume I. ― Aides radio à la navigation, section 3.4. ― Spécifications des radiophares non directionnels (NDB), 6e édition, juillet 2006, y compris tous les amendements jusqu'au n° 82.
Les exigences en matière d'interopérabilité et de performance auxquelles doit se conformer un DME au sol sont :
― l'ensemble des exigences (hors exigences relatives aux équipements installés à bord des aéronefs) contenues dans le document suivant :
OACI, annexe 10. ― Télécommunications aéronautiques, volume I. ― Aides radio à la navigation, section 3.5. ― Spécifications du système UHF de mesure de distance (DME), 6e édition, juillet 2006, y compris tous les amendements jusqu'au n° 82.

APPENDICE II
Aptitude à l'emploi des composants d'un système

Contenu de la déclaration d'aptitude à l'emploi des composants d'un système :
La déclaration d'aptitude à l'emploi ainsi que les documents d'accompagnement sont datés et signés.
La déclaration contient les éléments suivants :
― le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
― une description du ou des composants ;
― les références aux exigences en matière d'interopérabilité et de performance définies en appendice I ;
― une description de la procédure utilisée pour déclarer l'aptitude à l'emploi ;
― toutes les dispositions pertinentes auxquelles satisfait le composant, et notamment les conditions de son utilisation ;
― l'identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de son mandataire.

APPENDICE III
Vérification du système installé sur site

Contenu de la déclaration de vérification de conformité du système :
La déclaration de vérification de conformité du système ainsi que les documents d'accompagnement sont datés et signés.
Cette déclaration contient les éléments suivants :
― le nom et l'adresse du prestataire de services de navigation aérienne (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
― une description succincte du système ;
― les références aux exigences définies aux paragraphes 3, 4 et 5 ;
― une description de la procédure utilisée pour déclarer la conformité du système ;
― les références des documents contenus dans le dossier technique ;
― toutes les dispositions provisoires ou définitives auxquelles les systèmes doivent être conformes, et notamment, le cas échéant, toutes les restrictions particulières définies conformément au paragraphe 6 ;
― dans le cas d'une déclaration provisoire : la durée de validité de la déclaration ;
― l'identification du signataire.
Contenu du dossier technique :
Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du système, notamment les conditions et les limites d'emploi.
Le dossier comporte au moins les documents suivants :
― l'indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition ;
― la liste des composants du système ;
― le cas échéant, la déclaration d'aptitude à l'emploi qui accompagne chaque composant ;
― les rapports des vérifications qui ont été réalisées en vue d'assurer le respect des exigences réglementaires conformément au paragraphe 3 ;
― la référence aux procédures de réglages, d'actions préventives et correctives et de contrôles au sol et/ou en vol utilisées conformément au paragraphe 4 ;
― la référence à l'étude de sécurité conformément au paragraphe 5 ;
― Le plan de servitudes radioélectriques du système ;
― Les coordonnées WGS84 des installations liées au système ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.

APPENDICE IV
Conditions visées au paragraphe 2
relatives au prestataire de services de navigation aérienne

1. Le prestataire de services de navigation aérienne met en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes en matière de rapports qui garantissent et démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification et de contrôle.
2. Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles s'acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications et des contrôles.
3. Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles ait un accès aux équipements qui permette de les effectuer correctement.
4. Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles jouisse d'une formation technique et professionnelle adéquate, ait une connaissance satisfaisante des exigences des vérifications et des contrôles qu'il doit effectuer, une expérience adéquate de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications et les contrôles ont été effectués.
5. Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles puisse exécuter celles-ci en toute impartialité. La rémunération de chaque agent n'est fonction ni du nombre des vérifications ou des contrôles qu'il effectue ni de leurs résultats.