Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :
1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 :
a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;
d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste.
3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste ;
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.
5° Pour le corps des conseillers techniques de service social et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :
- soit consécutivement à une démission acceptée ;
- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
- soit consécutivement à un abandon de poste.