Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de sécurité et du dossier à fournir à l'appui de la demande d'autorisation prévue à l'article 25 et les points sur lesquels doivent porter les rapports de sécurité mentionnés à l'article 22.