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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

I. ― Les experts ou les organismes qualifiés souhaitant procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation de systèmes de transport public guidé mentionnés aux a et b du I de l'article 3-1 sont agréés, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés prévue à l'article 3-10, s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;

b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait d'un des agréments prévus au I de l'article 3-1 ;

c) Fournir une attestation d'assurance pour l'activité exercée, portant notamment sur la responsabilité civile ;

d) Pour un expert, justifier d'une formation et d'une expérience professionnelles dans la conception, la réalisation, l'exploitation ou le contrôle technique du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité.L'expérience professionnelle requise est d'au moins huit années dans les quinze ans précédant la demande d'agrément. Lorsque l'agrément est sollicité par un organisme, celui-ci doit justifier de la présence en son sein d'au moins une personne, dirigeant responsable des évaluations, répondant aux mêmes conditions de formation et d'expérience professionnelles que celles précédemment mentionnées ;

e) Justifier d'une organisation et de moyens lui permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité ; la demande précise notamment les moyens techniques et humains susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques dans lesquels l'expert ou l'organisme souhaite intervenir ;

f) S'engager à porter à la connaissance du ministre chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'organisme ne peut plus s'assurer le concours de l'une des personnes, dirigeant responsable des évaluations, mentionnées dans la décision d'agrément, ne répond plus à la condition prévue au e pour un domaine technique ou ne bénéficie plus de l'accréditation mentionnée au II ;

g) S'engager à respecter les règles prévues à l'article 3-7 ;

h) Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, joindre un document retraçant le bilan de l'activité du demandeur durant la période écoulée.

II.-Les conditions prévues aux d et e du I sont présumées satisfaites lorsque l'organisme demandeur est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la sécurité de systèmes de transport ferroviaire ou guidé.L'organisme présente à l'appui de sa demande d'agrément, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 3-9, une attestation de l'accréditation dont il dispose, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations ainsi que les modalités générales de son organisation.