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Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.

Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.