Article 3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.