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Article R4411-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.

L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.