Articles

Article R4411-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.