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Article R4411-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.