Pour les actes réalisés sur les mineurs, l'information prévue à l'article 1er est dispensée au mineur ainsi qu'à une personne titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement mentionné à l'article R. 1311-11 du code de la santé publique.
La personne titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l'information délivrée.