Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.