Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro. Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.