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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :
― une épreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 25) ;
― une épreuve de connaissances professionnelles (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 15) ;
― une épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : une heure, dont trente minutes de préparation ; coefficient 10). Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe I.