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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Elles comprennent :
― une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 20) ;
― une épreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 20) ;
― une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 10).
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.