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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury comprenant :
― un officier général de la gendarmerie, président, assisté d'un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, vice-président ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― des psychologues civils ou militaires ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président, le vice-président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président, le vice-président, les examinateurs des épreuves orales, les psychologues civils ou militaires ainsi que les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.