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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


CONCOURS SUR ÉPREUVES ORGANISÉS AU TITRE DES ANNÉES 2010 ET SUIVANTES OUVERTS AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE TITULAIRES D'UN DIPLÔME DE FIN D'ENSEIGNEMENT DE SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE OU PROFESSIONNEL OU TITRE RECONNU ÉQUIVALENT, OU D'UN AUTRE TITRE OU DIPLÔME CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV


Nature, forme et programme des épreuves d'admissibilité
I. ― Epreuve de culture générale

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.
Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.
Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

II. ― Epreuve de synthèse de dossier

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à faire ressortir les idées essentielles qui sont contenues dans un dossier comprenant entre dix et vingt pages sur un sujet d'ordre général ou professionnel et non pas à exprimer leurs idées personnelles sur le sujet. La synthèse, qui ne doit pas excéder trois pages, doit être construite selon le plan classique d'un exposé et être rédigée entièrement dans un style clair et concis. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre.

III. ― Epreuve de droit public

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :

L'organisation constitutionnelle et administrative de la France

Principes et rôle d'une constitution.
La souveraineté nationale.
La Constitution du 4 octobre 1958.
Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.
Décentralisation et déconcentration.
L'administration de l'État.
Les collectivités territoriales décentralisées.
Les différents types de services publics.
La responsabilité de l'administration et des fonctionnaires.

Les institutions communautaires

Les institutions européennes : rôle, compétences, pouvoirs.
Les organes juridictionnels et de contrôle.

Les finances publiques

Notions sur le budget de l'État.
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
Notions sommaires de comptabilité publique.

Nature, forme et programme des épreuves d'admission
I. - Epreuve d'aptitude générale

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
― un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
― un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d'une durée de quinze à vingt minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes.
Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

II. - Epreuve de connaissances professionnelles

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat a acquis une connaissance suffisante de la teneur des textes relatifs aux domaines professionnels majeurs.
Elle consiste en une interrogation comprenant, d'une part, un exposé sur un sujet tiré au sort et, d'autre part, des questions subsidiaires. Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.
Les candidats doivent être interrogés sur plusieurs sujets de manière à ce que leurs connaissances d'ensemble soient objectivement évaluées.
L'exposé et les questions subsidiaires reposent sur le programme ci-après.
Une liste établie annuellement par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale sera diffusée et précisera les textes à connaître dans les domaines relatifs à l'organisation générale de la défense et à la connaissance des textes professionnels.
L'organisation générale de la défense en France :
― le concept français de défense ;
― la politique de dissuasion nucléaire ;
― les grands acteurs (gendarmerie nationale, armée de terre, de l'air, marine nationale) ;
― la gendarmerie nationale : son rôle dans la défense opérationnelle du territoire ;
― la défense économique ;
― la défense civile.
La connaissance des textes statutaires et réglementaires :
― le statut général des militaires ;
― les positions statutaires des militaires de carrière ;
― le statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie ;
― la discipline dans les armées.
L'organisation et les missions des administrations centrales de la France :
― la présidence de la République et les services du Premier ministre ;
― les ministères ;
― les organismes consultatifs.

III. ― Epreuve facultative de langue vivante étrangère

Cette épreuve consiste à commenter dans la langue choisie, puis à traduire en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec l'examinateur.
Le candidat opte pour l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation d'une trentaine de minutes.

IV. ― Nature, forme et barème des épreuves sportives
4.1. Epreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille.
Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.

4.2. Epreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à 15.

4.3. Epreuve de grimper de corde

Il s'agit de grimper à la corde lisse, en style libre et en temps limité une seule fois, une corde de 5 mètres mesurés du sol.
Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné.
La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 5 mètres.

4.4. Epreuve de course de vitesse

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible.

4.5. Barème des épreuves sportives



NOTES
HOMMES
FEMMES
Grimper
5 m
Course
50 m
Course
3 000 m
Natation
50 m
Grimper
5 m
Course
50 m
Course
3 000 m
Natation
50 m
20
4'' 05
6'' 47
10'29''
29'' 6
5'' 99
7'' 61
12' 58''
36'' 2
19
4'' 16
6'' 51
10' 41''
30'' 2
6'' 49
7'' 69
13' 16''
37'' 2
18
4'' 27
6'' 56
10' 53''
30'' 8
7'' 04
7'' 77
13' 37''
38'' 4
17
4'' 41
6'' 61
11' 06''
31'' 6
7'' 63
7'' 86
13' 59''
39'' 7
16
4'' 56
6'' 65
11' 21''
32'' 3
8'' 28
7'' 96
14' 23''
41'' 1
15
4'' 73
6'' 70
11' 36''
33'' 1
8'' 97
8'' 07
14' 49''
42'' 7
14
4'' 93
6'' 82
11' 53''
35'' 1
9'' 73
8'' 18
15' 17''
44'' 5
13
5'' 16
6'' 89
12' 10''
36'' 5
10'' 55
8'' 31
15' 48''
46'' 5
12
5'' 43
6'' 97
12' 29''
38'' 0
11'' 44
8'' 44
16' 21''
48'' 8
11
5'' 75
7'' 06
12' 50''
39'' 7
12'' 40
9'' 58
16' 58''
51'' 3
10
6'' 13
7'' 15
13' 12''
41'' 7
13'' 08
8'' 73
17' 37''
54'' 1
9
6'' 60
7'' 25
13' 36''
43'' 9
13'' 36
8'' 89
18' 19''
57'' 2
8
7'' 19
7'' 36
14' 02''
46'' 4
14'' 04
9'' 06
19' 06''
1' 00'' 8
7
7'' 95
7'' 47
14' 29''
49'' 1
14'' 32
9'' 25
19' 56''
1' 04'' 7
6
9'' 00
7'' 60
14' 59''
52'' 3
15'' 00
9'' 45
20' 51''
1' 09'' 1
5
3,5 m (1)
7'' 70
15' 30''
56'' 0
3,5 m (1)
9'' 70
21' 40''
1' 14'' 0
4
3 m (1)
7'' 88
16' 05''
59'' 8
3 m (1)
9'' 89
22' 54''
1' 19'' 6
3
2,5 m (1)
8'' 03
16' 42''
1' 04'' 2
2,5 m (1)
10'' 14
24' 04''
1' 25'' 8
2
2 m (1)
8'' 20
17' 22''
1' 09'' 3
2 m (1)
10'' 40
25' 19''
1' 32'' 7
1
1,5 m (1)
8'' 38
18' 05''
1' 14'' 9
1,5 m (1)
10'' 69
26' 42''
1' 40'' 5
0
Note attribuée à tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve, ne l'exécute pas en totalité, ou accomplit une performance inférieure à celle sanctionnée par la note 1.
(1) Avec les limitations de temps suivantes : 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée.
Nota. ― En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.