1° Par dérogation aux dispositions inscrites à l'article 6 du présent arrêté, les épreuves écrites d'admissibilité du concours prévu au 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé organisé au titre de l'année 2009 comprennent :
― une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
― une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;
― une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20) ;
La nature, la forme et le programme de ces épreuves écrites sont fixés en annexe III.
2° Par dérogation aux dispositions inscrites à l'article 10 du présent arrêté, les épreuves orales d'admission du concours prévu au 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé organisé au titre de l'année 2009 comprennent :
― une épreuve d'aptitude générale (durée quarante-cinq minutes, coefficient 25) ;
― une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes, coefficient 15) ;
― une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10).
La nature, la forme et le programme de ces épreuves orales sont fixés en annexe III.