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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


1° Par dérogation aux dispositions inscrites à l'article 6 du présent arrêté, les épreuves écrites d'admissibilité du concours prévu au 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé organisé au titre de l'année 2009 comprennent :
― une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
― une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;
― une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20) ;
La nature, la forme et le programme de ces épreuves écrites sont fixés en annexe III.
2° Par dérogation aux dispositions inscrites à l'article 10 du présent arrêté, les épreuves orales d'admission du concours prévu au 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé organisé au titre de l'année 2009 comprennent :
― une épreuve d'aptitude générale (durée quarante-cinq minutes, coefficient 25) ;
― une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes, coefficient 15) ;
― une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10).
La nature, la forme et le programme de ces épreuves orales sont fixés en annexe III.