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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


L'organisation du concours nécessite la mise en place d'un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
― un officier général de la gendarmerie ou un colonel, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
― des membres, officiers supérieurs de gendarmerie, et des psychologues civils ou militaires, désignés annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― éventuellement, des experts civils ou militaires, à titre de conseillers.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.