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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)


Il est accordé aux groupements mutualistes habilités, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, à gérer les sections locales ou à assumer le rôle de correspondant local ou d'entreprise des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.