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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le montant individuel attribué au titre des fonctions exercées est déterminé par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé.