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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs des services stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires pendant les périodes de stages pratiques qu'ils accomplissent dans les services centraux et déconcentrés de protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve d'y exercer effectivement leurs fonctions.