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Article L254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.