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Article L444-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L444-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.


Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.