Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.