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Article L712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.