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Article L612-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L. 612-14, le brevet est délivré.


Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.