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Article D543-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage de déchets d'imprimés papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.

Le montant du reversement est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés papiers.

Les modalités de calcul et de modulation du reversement sont fixées à l'article D. 543-213.