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Article D543-212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou a fait émettre dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme.

La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.