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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
I. - Corps des ingénieurs des ponts et chaussées


Ingénieur général des ponts et chaussées : 75 ;

Ingénieur en chef des ponts et chaussées : 70 ;

Ingénieur des ponts et chaussées : 55.


II. - Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat


Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 62 ;

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 55 ;

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 50 ;

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 42 ;

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 42 ;

Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 7e échelon) : 30 ;

Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 6e échelon inclus) : 25 ;


III. - Corps des techniciens supérieurs de l'équipement


Technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision : 20 ;

Technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ;

Technicien supérieur : 11,5.


IV. - Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat


Contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat : 16 ;

Contrôleur des travaux publics de l'Etat : 7,5 ;


V. - Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat


Conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5 ;

Conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.


VI. - Corps des dessinateurs


Dessinateur chef de groupe, dessinateur : 7,5.


VII. - Corps des experts techniques des services techniques


Expert technique principal, expert technique : 7,5.