Article D251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public.