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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant ;

- un représentant de VNF et son suppléant, proposés par VNF ;

- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national et un suppléant pour chacun d'entre eux, proposés par les organisations professionnelles ;

- une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires.

Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.