Articles

Article L464-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L464-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.