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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1286 du 9 décembre 2008 portant publication de la résolution 2007-II-21 adoptée les 5 et 6 décembre 2007 relative à la reconnaissance sur le Rhin de certificats non rhénans, amendement au règlement de police pour la navigation du Rhin et au règlement de visite des bateaux du Rhin (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13, 2005-I-4, 2006-I-24, 2007-I-10, 2007-I-11) (1))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1286 du 9 décembre 2008 portant publication de la résolution 2007-II-21 adoptée les 5 et 6 décembre 2007 relative à la reconnaissance sur le Rhin de certificats non rhénans, amendement au règlement de police pour la navigation du Rhin et au règlement de visite des bateaux du Rhin (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13, 2005-I-4, 2006-I-24, 2007-I-10, 2007-I-11) (1))

RÉSOLUTION 2007-II-21

ADOPTÉE LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2007 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE SUR LE RHIN DE CERTIFICATS NON RHÉNANS, AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN ET AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (2002-1-2, 2003-1-12, 2003-1-13, 2005-I-4, 2006-1-24, 2007-I-10, 2007-I-11)

Protocole 21

1. La Commission Centrale a établi avec le protocole additionnel n° 7 à l'Acte de Mannheim les conditions générales permettant de reconnaître en navigation rhénane des documents non rhénans.
2. Le Secrétaire général de la Commission Centrale et le Directeur général de la Direction générale Energie et Transport de la Commission européenne ont signé en mars 2003 un accord relatif à la coopération entre la Commission Centrale et la Commission européenne, considérant que cette coopération devait être renforcée compte tenu de l'existence d'une réglementation de la navigation rhénane et d'une réglementation communautaire ainsi que dans la perspective de l'aboutissement d'un marché européen uniforme de la navigation intérieure.
3. La Commission Centrale a affirmé au printemps 2003 sa volonté de préparer en temps utile le règlement d'application prévu par le protocole additionnel et a chargé ses comités compétents d'examiner le document de travail correspondant préparé par le Secrétariat Procédure et conditions pour la reconnaissance de certificats de navigation et de patentes de bateliers délivrés par des autorités autres que les Etats membres de la CCNR .
4. La Commission Centrale a constaté au printemps 2006 la nécessité d'établir des mécanismes de coopération entre la Commission Centrale et la Commission européenne.
5. Les ministres compétents pour la navigation rhénane d'Allemagne, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse ont adopté le 16 mai 2006 une déclaration soulignant l'importance pour la navigation rhénane de pouvoir être pratiquée aussi à l'avenir dans des conditions juridiques aussi simples, claires et harmonisées que possible tout en assurant la préservation de ses standards élevés dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.
6. La Commission Centrale a adopté au printemps 2007 le règlement des patentes pour la navigation sur le Rhin (règlement des patentes du Rhin) permettant de reconnaître des certificats de conduite autres que les patentes du Rhin et des certificats d'aptitude à la conduite au radar autres que les patentes radar. La Commission Centrale a également adopté à cette occasion des mesures d'application pour la reconnaissance sur le Rhin de certificats de conduite et de certificats d'aptitude à la conduite au radar, estimant que ces mesures d'application sont nécessaires pour la mise en œuvre du Protocole additionnel afin notamment d'établir une base commune pour la reconnaissance de certificats non rhénans et de fixer des conditions de reconnaissance garantissant que le niveau de sécurité atteint sur le Rhin sera maintenu.
7. La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil a établi les conditions permettant désormais d'adapter également les prescriptions européennes aux évolutions qui résultent des travaux de la Commission Centrale et qui sont nécessaires afin que le certificat communautaire et le certificat de visite soient délivrés sur la base de prescriptions garantissant un niveau de sécurité équivalent.
8. Dans le contexte décrit ci-avant, le Comité du règlement de police et le Comité du règlement de visite de la Commission Centrale ont préparé par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de police et du Groupe de travail du règlement de visite des amendements au règlement de Police pour la Navigation du Rhin et au règlement de Visite des Bateaux du Rhin visant à :
― mentionner dans les prescriptions relatives à la navigation que des documents réputés équivalents aux documents de la navigation rhénane émanant d'autres systèmes juridiques autorisent également à naviguer sur le Rhin ;
― préciser dans les prescriptions relatives à la navigation, à l'attention des propriétaires et conducteurs de bateaux, quels sont les documents devant se trouver à bord, y compris en cas d'équivalence ;
― permettre la mention rapide et suivant une procédure aussi simple que possible dans une liste du règlement de Visite des Bateaux du Rhin des certificats de bateau réputés équivalents au certificat de visite ainsi que des conditions dans lesquelles l'équivalence est accordée.
9. Les listes des certificats de bateau réputés équivalents et des conditions dans lesquelles l'équivalence a été accordée doivent être actualisées continuellement afin d'assurer une utilité maximale aux autorités compétentes et à la profession de la navigation. Ces listes sont incorporées à des annexes au règlement de Visite des Bateaux du Rhin. Le Comité du règlement de visite est chargé, par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de visite avec le soutien du Secrétariat, d'assurer l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude des listes. Les listes des certificats de bateau réputés équivalents et des conditions dans lesquelles l'équivalence a été accordée sont publiées par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin sur son site Internet ( www.ccr-zkr.org).

Résolution

La Commission Centrale,
réaffirmant sa volonté de simplifier les obligations des professionnels résultant des prescriptions et de promouvoir l'intégration et le développement du marché européen de la navigation intérieure,
rappelant la Déclaration de Bâle du 16 mai 2006, qui stipule que la navigation rhénane doit opérer dans un cadre juridique aussi simple, clair et harmonisé que possible tout en assurant la préservation de ses standards élevés dans les domaines de la sécurité et de l'environnement,
agissant en vertu du Protocole additionnel n° 7, par lequel elle peut reconnaître l'équivalence d'autres documents avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,
constatant que la reconnaissance sur le Rhin de certificats non rhénans ne peut intervenir sans une modification préalable des dispositions du règlement de Police pour la Navigation du Rhin ainsi que du règlement de Visite des Bateaux du Rhin en ce qui concerne les certificats,
estimant que des mesures d'application sont nécessaires à la mise en œuvre du Protocole additionnel n° 7 à l'égard de certificats de bateau, afin notamment d'établir une base commune pour la reconnaissance des certificats non rhénans et de fixer des conditions de reconnaissance garantissant que le niveau de sécurité atteint sur le Rhin sera maintenu,
adopte les amendements aux règlements de la navigation rhénane figurant aux annexes 1 et 2 à la présente résolution,
charge son Comité du règlement de visite :
― d'élaborer par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de visite les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du Protocole additionnel n° 7 en ce qui concerne les certificats de bateau,
― de procéder par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de visite à la vérification de la reconnaissance des certificats de bateau non rhénans et notamment des certificats des Etats membres de l'UE délivrés conformément à la directive communautaire et de formuler au cas par cas des conditions à cet effet,
― d'assurer par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de visite dans le cadre du règlement de Visite des Bateaux du Rhin la tenue à sa propre initiative d'une liste des certificats de bateau non rhénans réputés équivalents et des conditions de la reconnaissance ainsi que la publication de cette liste par le Secrétariat de la Commission Centrale et de lui soumettre pour information les modifications apportées à cette liste,
― de rechercher un consensus au sein du groupe de travail commun des Etats membres de la Commission Centrale et de la Communauté Européenne sur les mesures nécessaires pour la vérification de la transposition en droit national de la directive communautaire et de l'observation effective de ses prescriptions,
propose à la Commission européenne de convenir de règles de procédure pour le groupe de travail commun lui permettant d'œuvrer efficacement et de confier aussi à ce groupe l'examen de prescriptions et standards techniques pour lesquels il n'intervient pas encore mais qui ont une incidence sur l'équipement des bateaux et sur le niveau de sécurité de la navigation intérieure.
Les amendements au règlement de Police pour la Navigation du Rhin figurant en annexe 1 et les amendements au règlement de Visite des Bateaux du Rhin figurant en annexe 2 entreront en vigueur le 1er septembre 2008.

ANNEXE 1
AMENDEMENTS AU RPNR

1. L'article 1.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
1. Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après "conducteur”. Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire :
― d'une patente du Rhin pour le type et les dimensions du bâtiment qu'il conduit et pour le secteur qu'il parcourt,
― d'un autre certificat admis en vertu du règlement des patentes du Rhin, ou
― d'un certificat reconnu équivalent en vertu du règlement des patentes du Rhin, pour le type et les dimensions du bâtiment qu'il conduit.
Pour les certificats reconnus équivalents, il doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée par le règlement des patentes du Rhin.
2. L'article 1.08, chiffre 3, est rédigé comme suit :
3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque, en vertu du règlement de visite des bateaux du Rhin, le bâtiment est muni d'un certificat de visite ou d'un certificat reconnu équivalent et que sa construction et son gréement répondent aux énonciations de ce certificat et que son équipage et son exploitation sont conformes aux prescriptions dudit règlement de visite.
3. L'article 1.10, chiffre 1, est modifié comme suit :
a) La lettre a est rédigée comme suit :
a) le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent en vertu du règlement de visite des bateaux du Rhin, .
b) La lettre b est rédigée comme suit :
b) la patente du Rhin ou un autre certificat de conduite admis en vertu du règlement des patentes du Rhin ou un certificat reconnu équivalent en vertu du règlement des patentes du Rhin et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou la patente du Rhin ou un autre certificat reconnu équivalent en vertu du règlement des patentes du Rhin ; pour les certificats reconnus équivalents, le conducteur doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée par le règlement des patentes du Rhin, .
c) La lettre h est rédigée comme suit :
h) la patente radar ou un autre certificat reconnu conformément au règlement des patentes du Rhin ; ces documents ne sont pas requis à bord si la carte-patente porte la mention "radar” ou si un autre certificat de conduite admis en vertu du règlement des patentes du Rhin porte la mention correspondante ; lorsque la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin a reconnu comme équivalents le certificat de conduite et le certificat d'aptitude à la conduite au radar d'un Etat, le certificat d'aptitude à la conduite au radar n'est pas requis si le certificat de conduite porte la mention correspondante, .
d) La lettre z est rédigée comme suit :
z) l'attestation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil AIS Intérieur, .
e) La double lettre aa est ajoutée comme suit :
aa) les attestations prescrites aux articles 4.01, chiffre 2, 4.04, chiffre 2, et 4.04, chiffre 3, du règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers.

ANNEXE 2
AMENDEMENTS AU RVBR

1. L'article 1.03 est rédigé comme suit :
Les bâtiments visés à l'article 1.02, chiffres 1 et 2, doivent être munis d'un certificat de visite délivré par une Commission de visite instituée par l'un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique, ou d'un certificat dont l'équivalence est reconnue par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
2. L'annexe O ci-après est ajoutée au règlement :

Règlement de visite des bateaux du Rhin

ANNEXE O

LISTE DES CERTIFICATS DONT L'ÉQUIVALENCE AU CERTIFICAT DE VISITE VISÉ À L'ARTICLE 1.03 EST RECONNUE ET CONDITIONS DE LEUR RECONNAISSANCE
(Sans contenu.)