Pour l'application du VII de l'article D. 615-62 du code rural :
― le coefficient est de 680 euros par hectare,
― on entend par « surfaces implantées en cerises bigarreaux destinées à la transformation » les surfaces, exprimées en hectares, de vergers d'au moins 0, 5 hectare et pour lesquels les exploitants étaient titulaires d'un contrat de transformation ou d'un engagement à livrer à la transformation des cerises bigarreaux dont les variétés sont précisées par les accords interprofessionnels de l'Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie (ANIBI) en vigueur en 2007.