Pour l'application du quatrième alinéa du VI de l'article D. 615-62 du code rural, on entend par « surfaces implantées en tomates destinées à la transformation » les surfaces implantées en tomates, exprimées en hectares, mentionnées dans le contrat de transformation conclu par un exploitant adhérant à une organisation de producteurs et qui ont généré une aide versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural compétent en matière de fruits et légumes pour la transformation en l'un des produits autorisés prévus par le règlement (CE) n° 2201 / 96 du 28 octobre 1996 susvisé.
Lorsque, pour une année de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible auprès de l'organisation de producteurs à laquelle adhérait l'exploitant, la surface prise en compte est égale à la surface indiquée par l'exploitant dans le dossier de déclaration de surfaces pour l'année concernée. Si cette dernière donnée n'est pas disponible, la surface implantée en tomates destinées à la transformation est réputée égale à la quantité de tomates destinées à la transformation au sens de l'article 1er, pour l'année donnée, divisée par le rendement moyen de l'organisation de producteurs de l'exploitant concerné pour l'année en question.
En tous les cas, les montants à inclure dans le montant de référence en application du second alinéa du VI de l'article D. 615-62 du code rural, et les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation déterminées en application du présent article ne peuvent conduire, pour une année donnée, à un rendement supérieur à 150 tonnes par hectare.